Maroc : 2 Français condamnés se pourvoient en cassation
MAROC : 2 FRANÇAIS CONDAMNÉS À 10 NA S DE PRISON FERME SE POURVOIENT EN CASSATION
Deux citoyens français ont été récemment jugés par la Cour d’appel de Marrakech et condamnés à une peine de dix ans de prison ferme pour les chefs d’accusation de possession de faux billets et de tentative de trafic de monnaie. Cette décision a suscité leur intention de porter l’affaire en cassation, annoncée par leur avocat, Me Henri Carpentier, qui a jugé la peine « disproportionnée ».
À l’origine, en première instance, ces individus avaient été condamnés à une peine encore plus lourde, soit douze ans de détention. Cependant, suite à leur appel, le tribunal a révisé leur sentence à la baisse.
Les deux ressortissants français, identifiés comme Arthur L. et Dylan F., ont été appréhendés au Maroc vers la fin de l’année précédente, alors qu’ils se présentaient dans un bureau de change. Les billets qu’ils avaient en leur possession se sont avérés être des contrefaçons, ce qui a conduit à leur arrestation pour tentative de trafic de fausse monnaie. Selon les médias locaux français citant les proches des accusés, ces derniers auraient été plongés dans un « état de sidération » à la suite de ces événements.
À noter que la législation française punit sévèrement la contrefaçon ou la falsification de monnaie émise par des institutions étrangères ou internationales, pouvant entraîner jusqu’à trente ans de réclusion criminelle et une amende pouvant aller jusqu’à 450 000 euros. Au Maroc, de tels actes sont considérés comme des crimes d’une gravité exceptionnelle, passibles de la peine perpétuelle. Dans le but d’éviter la circulation de billets potentiellement issus de trafics, les autorités recommandent aux usagers, notamment aux touristes, de n’effectuer des transactions qu’auprès de bureaux de change officiellement reconnus.
Concernant les victimes innocentes de contrefaçon, le Code pénal marocain prévoit une clause spéciale dans son premier alinéa de l’article 338. Cette clause stipule qu’une personne qui, de bonne foi, reçoit et remet en circulation des billets contrefaits sans en connaître la nature frauduleuse, ne peut être tenue responsable pénalement.